L’adjudication n’est pas définitive immédiatement. L’article R.322-50 du Code des procédures civiles d’exécution ouvre à toute personne le droit de former une surenchère d’au moins un dixième (10 %) du prix principal, dans les 10 jours suivant l’adjudication.
Comment se forme une surenchère
- Elle est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les 10 jours, à peine d’irrecevabilité.
- Le surenchérisseur atteste s’être fait remettre une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix.
- La déclaration de surenchère est irrévocable : on ne peut pas la retirer.
Ce qui se passe ensuite
Une nouvelle audience est fixée. Les enchères reprennent sur la base du prix majoré de la surenchère (nouveau plancher). Point important : aucune surenchère n’est possible sur cette seconde adjudication — la deuxième vente est la dernière.
Stratégie pratique
- 1Après une adjudication, attendez la fin des 10 jours avant toute démarche irréversible (travaux, revente).
- 2Si un bien vous a échappé de peu, discutez immédiatement avec votre avocat d’une surenchère : le compteur tourne.
- 3Provisionnez la caution du dixième en plus de votre financement principal.
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Questions fréquentes
- Quel est le délai pour surenchérir ?
- Dix jours à compter de l’adjudication. La surenchère doit être formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans ce délai, à peine d’irrecevabilité (art. R.322-50 du Code des procédures civiles d’exécution).
- De combien faut-il surenchérir ?
- D’au moins un dixième, soit 10 %, du prix principal de l’adjudication. Le surenchérisseur doit justifier d’une caution bancaire ou d’un chèque de banque à hauteur de ce dixième.
- Peut-on surenchérir une deuxième fois ?
- Non. Après la surenchère, une nouvelle audience se tient sur le prix majoré, mais aucune surenchère ne peut être reçue sur cette seconde adjudication : elle est définitive.
Sources & vérification
Contenu vérifié le 15 juillet 2026. Chiffres issus de nos données et des sources officielles ci-dessous.
- Code des procédures civiles d’exécution, art. R.322-50 à R.322-55 (surenchère) — consulté le 15 juillet 2026
- Service-public.fr — Saisie immobilière et expulsion — consulté le 15 juillet 2026